LES CONGES

1. Les autorisations d'absence de droit

1.1. Autorisation d'absence à titre syndical.

Décret n°82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique
Des autorisations spéciales d'absences sont accordées aux représentants des organisations syndicales pour assister aux congrès des syndicats nationaux, internationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats, ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus.

1.2. Travaux d'une assemblée publique élective.

Instruction n°7 du 23 mars 1950
Des autorisations d'absences sont accordées pour permettre à un membre d'un conseil municipal, général ou régional de participer :

  • aux séances plénières ;
  • aux réunions des commissions dont il est membre;
  • aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il est désigné pour représenter la commune, le département ou la région, selon le cas.

Les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des mêmes garanties.

1.3. Examens médicaux obligatoires.

Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 (art. 52)
Autorisation d'absence de droit pour se rendre aux examens médicaux :

  • liés à la grossesse ;
  • liés à la surveillance médicale annuelle de prévention en faveur des agents.

2. Les autorisations d'absence facultatives.

Elles ne constituent pas un droit. Il s'agit de mesures de bienveillance relevant de l'appréciation du supérieur hiérarchique. Les agents à temps partiel peuvent également y prétendre dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.

2.1. Fonctions publiques non syndicales.
Circulaire FP/3 n°1918 du 10 février 1998

Fonctions publiques électives non syndicales :

  • candidature aux fonctions publiques électives ;
  • membre du conseil d'administration des caisses de sécurité sociale ;
  • assesseur ou délégué aux commissions en dépendant ;
  • représentants d'une association de parents d'élèves;
  • fonctions d'assesseur ou délégué de liste lors des élections prud'homales.

2.2. Participation aux cours organisés par l'administration.
Décret n°85-607 du 14 juin 1985

 2.2.1. Préparation aux concours de recrutement et examens professionnels :

          8 jours par an pendant 2 ans consécutifs

2.2.2. Candidature à un concours de recrutement ou examen professionnel :

         48 heures par concours avant le début de l'épreuve.

2.2.3. Evènements familiaux.

  • mariage : 5 jours ouvrables ;
  • P. A. C. S. : 5 jours ouvrables ;
  • autorisations d'absence ou facilités d'horaires sur avis médical pour la grossesse, préparation de l'accouchement et l'allaitement ;
  • naissance ou adoption : 3 jours ouvrables au conjoint ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d'adoption, cumulables, le cas  échéant, avec le conjoint de paternité, qui est de 11 jours ouvrables au plus, inclus dans une période 15 jours consécutifs entourant la naissance ou l 'arrivée au foyer de l'enfant, ou de 18 jours en cas de naissances multiples ;
  • décès ou maladie très grave du conjoint, des pères et mères, des enfants ou de la personne liée par un P. A. C. S. : 3 jours ouvrables (+ délai de route éventuel de 48 heures) ;
  • absences pour enfant malade : des autorisations d'absence peuvent être accordées aux personnels pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans (pas de limite d'âge si l'enfant est handicapé) ou pour en assurer momentanément la garde, sur présentation d'un certificat médical.
    Le nombre de jours dans l'année est le suivant :
    Si les deux parents peuvent bénéficier du dispositif, pour chacun : 6 jours pour un 100 %, 5.5 pour un 90 %, 5 pour un 80 %, 6 pour un 50 % ;

Si les autorisations susceptibles d'être autorisées ont été dépassées, une imputation est opérée sur les droits à congé annuel en cours ou de l'année suivante.

  • cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;
  • rentrée scolaire : facilités d'horaires accordées aux père et mère de famille fonctionnaires, lorsqu'elles sont compatibles avec le fonctionnement normal du service ;
  • fêtes religieuses : selon leur confession, les agents peuvent obtenir des autorisations d'absence dans la mesure où leur absence demeure compatible avec le fonctionnement du service.
    Circulaire FP n° 901 du 23 septembre1967

                           Le calendrier des principales fêtes est précisé chaque année par circulaire du ministère de

                           la fonction publique.

 Cas particulier : autorisations d'absence susceptibles d'être accordées aux agents de l'Etat sapeurs pompiers volontaires.

3. Les congés

3.1.Congé de paternité

Le fonctionnaire ou l'agent non-titulaire en activité a droit au congé de paternité en cas de naissance d'un enfant d'une durée égale à celle prévue par le code de la sécurité sociale.

   
A noter : le congé de paternité pour adoption est supprimé depuis le 27 juillet 2005. 

      
Il est de 11 jours calendaires consécutifs, pouvant être porté à 18 jours en cas de naissances multiples.

Le fonctionnaire bénéficie de son plein traitement.

   

Il en va de même des agents non-titulaires, après 6 mois de services.

   
L'agent non-titulaire, ne justifiant pas de cette ancienneté, est placé en congé sans traitement pour paternité et perçoit, s'il en remplit les conditions, les indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale.

    
A noter : l'agent titulaire ou non-titulaire à temps partiel bénéficie, durant le congé de paternité, des mêmes droits qu'un agent à temps plein. 

  

     Où s'adresser

      • à la direction du personnel de son administration,
      • aux représentants du personnel,
      • aux organisations syndicales.

3.2. Congé maternité

Le congé de maternité comprend un congé prénatal (avant l'accouchement) et un congé postnatal (après l'accouchement).
Sa durée varie selon le nombre d'enfants attendus et selon le nombre d'enfants déjà à charge.

3.2.1. Naissance du 1er ou du 2ème enfant

L'agent bénéficie de seize semaines de congé :

  • six semaines avant la date présumée de l'accouchement,
  • et dix semaines après.

3.2.2. Naissance du 3ème enfant et plus

L'agent bénéficie de vingt-six semaines de congé à condition que lui-même ou son ménage assume déjà la charge de deux enfants .

3.2.3. Naissance de jumeaux

La durée du congé de maternité est portée à trente-quatre semaines :

  • douze semaines avant la date présumée de l'accouchement,
  • et vingt-deux semaines après.

       

Les douze semaines de congé prénatal peuvent être augmentées de quatre semaines, les vingt-deux semaines de congé postnatal étant alors réduites d'autant.

Droits de l'agent non-titulaire :
Si son contrat n'est pas arrivé à son terme, l'agent non-titulaire physiquement apte, et qui remplit toujours les conditions requises, est réemployé sur son emploi précédent dans la mesure permise par le service.
Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être réemployé sur un emploi similaire, assorti d'une rémunération équivalente.

     

Où s'adresser :

  • à la direction du personnel de son administration, 
  • aux représentants du personnel, 
  • aux organisations syndicales.


 

 

Dernière modification : vendredi 25 mars 2011