

Art. 1. - La Bibliothèque de l'Université est un service commun de l'Université de Perpignan – Via Domitia. Elle est gérée selon les dispositions du décret n° 91320 du 27 mars 1991 modifiant le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d'enseignements supérieurs relevant du ministère de l'Education Nationale en application de la loi d'orientation n° 84-52 du 26 janvier 1984 de l'Enseignement Supérieur et les statuts qui lui sont propres.
Art. 2. - La Bibliothèque Universitaire regroupe l'ensemble des collections d'ouvrages et périodiques de Droit, Lettres et Sciences qui sont réparties en 3 sections. Quelles que soient les répartitions ultérieures des collections, l'établissement est un et reste sous la seule autorité du directeur.
Art. 3. - Les salles de lecture de la Bibliothèque Universitaire sont ouvertes tous les jours, excepté les dimanches et jours fériés (sauf le samedi après-midi) de 8 H 30 à 19 H.
La Bibliothèque est fermée pendant les vacances de Noël, durant d’éventuelles campagnes de récolement et un mois d'été. En juillet et en septembre des horaires réduits sont affichés en temps utile.
Art. 4. - Sont autorisés à emprunter les documents ou à utiliser les ressources numériques en ligne de la Bibliothèque de l'université, les lecteurs titulaires d'une carte de lecteur régulièrement délivrée par les services d'inscription de la Bibliothèque, soit :
- Les étudiants contre remise de leur certificat d'inscription à l'Université.
- Les membres de l'Enseignement Supérieur et les chercheurs.
- Les membres des autres corps enseignants et les lecteurs ayant obtenu une autorisation du directeur sur justification de leurs recherches et après paiement des droits de bibliothèque s'il y a lieu.
Art. 5. - Les lecteurs sont invités, si un vestiaire est à leur disposition, à déposer à l'entrée de la Bibliothèque les sacs, sacoches et serviettes porte-documents, etc... Sinon, ils doivent les présenter ouverts à toute réquisition des agents préposés au contrôle de la sortie.
Art. 6. - Les lecteurs doivent observer la tenue et le silence nécessaires à la tranquillité du travail. Ils doivent respecter les livres qui leur sont confiés. Il est interdit de téléphoner, de fumer, de manger ou de boire dans les locaux de la Bibliothèque. Les lecteurs sont invités à se conformer avec bonne volonté aux instructions rappelées par le personnel de la Bibliothèque.
Art. 7. - Les ouvrages et publications entreposés dans les salles de lecture peuvent être consultés librement sans formalités et doivent être, après utilisation, déposés sur les tablettes des rayonnages ou à défaut, sur les chariots mis en place à cet effet.
Les ouvrages entreposés dans les magasins à livres sont communiqués sur demande.
Art. 8. - L'accès des magasins de livres est strictement interdit à toute personne étrangère au service, sauf autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement.
Art. 9. - Les ouvrages et publications sont prêtés aux lecteurs régulièrement inscrits à la Bibliothèque.
Art. 10. - La durée des prêts est la suivante :
Licence ou lecteur payant : 6 documents pour 14 jours (dont 4 monographies max.),
Master : 7 documents pour 14 jours, (dont 5 monographies max.),
Doctorat : 7 documents pour 28 jours, (dont 5 monographies max.).
Enseignant et assimilé : 12 documents pour 28 jours, (dont 10 monographies max.)
Pour les thèses et autres documents, voir le règlement particulier à chaque type de document.
Art. 11. - Certains ouvrages exclus du prêt peuvent faire l'objet de prêts à court terme (du soir au matin, ou pour les fins de semaine).
Art. 12. - Sont exclus du prêt :
- Les ouvrages dits usuels (dictionnaires, encyclopédies, répertoires, ouvrages de référence, Atlas, etc) ...
- Les ouvrages rares,
- Les cartes et plans,
- Les thèses lorsqu'elles n'existent qu'en un seul exemplaire,
- Le cas échéant, certains textes de programme ou collections d'ouvrages ou de périodiques très consultés et plus généralement les ouvrages expressément désignés comme exclus du prêt à titre temporaire ou définitif.
Art. 13. - La reproduction photographique des documents est possible aux frais du lecteur, et sous réserve de la législation en vigueur. La même considération s’applique aux photocopies ou au téléchargement de documents numériques depuis les ressources électroniques accessibles de la bibliothèque.
Art. 14. - Le prêt est strictement personnel. Il est interdit de prêter à une tierce personne un livre ayant été emprunté régulièrement.
Tout emprunteur demeure responsable des livres inscrits à son nom jusqu'à restitution par ses soins et annulation du prêt par un membre du personnel de service de prêt, et ce à moins de pouvoir fournir la preuve de cette restitution.
Art. 15. - En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la suspension de prêt est automatique et égale au nombre de jours de retard multipliée par le nombre de documents en retard.
En cas de nécessité, les livres peuvent être retournés à la Bibliothèque par la poste, sous envoi recommandé.
Art. 16. - Si un lecteur est dans l'impossibilité de rendre un livre ou le rend en mauvais état, il est tenu de le remplacer à ses frais ou de le rembourser à la valeur de remplacement.
Art. 17. - Tout emprunt d'ouvrage non régulièrement enregistré étant assimilable à un vol, et tout emprunt ayant donné lieu à 4 rappels sans réponse, peuvent entraîner des poursuites disciplinaires, sans préjudice des peines de droit commun, en application des articles 379 et 408 du Code Pénal.
Le Directeur de la Bibliothèque peut, à cet effet, après avis du Conseil de la Documentation, déposer plainte auprès du Président de l'Université dont dépend le délinquant, et le cas échéant, à la Police.
Il en est de même pour tout vol ou lacération d'ouvrage surpris avec flagrant délit.
Art. 18. - Le module automatisé de prêt a fait l'objet conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, d'une déclaration simplifiée de conformité à la norme 9 concernant le traitement du prêt des documents auprès de la Commission Nationale de l'Information et des Libertés.
(Déclaration de la Bibliothèque de l'Université auprès de la CNIL enregistrée sous le n° 391318).
Art. 19 -En fin d'année universitaires, les étudiants, doivent réclamer à la Bibliothèque le quitus réglementaire attestant qu'ils sont en règle avec les services de prêt de la Bibliothèque.
En l'absence de ce quitus, il peut être fait obstacle aux opérations suivantes :
a) par les services de scolarité de l'Université :
- Transfert ou retrait de dossiers,
- Remise de diplômes,
- Renouvellement d'inscription pour l'année universitaire suivante.
b) par la bibliothèque :
- Inscription à la Bibliothèque pour l'année suivante.
Art. 20. - En général toute contravention aux mesures d'ordre entraîne l'exclusion à temps ou définitive des Services de la Bibliothèque, prononcée par le Directeur, sans préjudices de poursuites disciplinaires s'il y a lieu et le cas échéant, de droit commun.
Art. 21. - Le Directeur de la Bibliothèque de l'Université, les Conservateurs adjoints et l'ensemble du personnel de la Bibliothèque sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent règlement.
Art. 22. - Le présent règlement ne peut être modifié que sur décision du Conseil de la Documentation.